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_ CODE DE PROCÉDURE CIVILE [ANCIEN] |
PREMIÈRE PARTIE PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX |
LIVRE CINQUIÈME DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS |
TITRE QUATORZIÈME [ABROGÉ] DE L'ORDRE |
Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
«Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai», le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire, dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire.
Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal. — Pr. 657 , 658 , 733 s. ; Civ. 2481. — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V. note ss. art. 749.
Mots clés
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exécution des jugements et actes; ordre; juge; ouverture de l'ordre.